J.O. 190 du 18 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 août 2006 portant création d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes


NOR : BUDR0604283A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le premier président de la Cour des comptes,

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, complétée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 modifié relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais d'un document administratif ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrêtent :



TITRE Ier

RÉGIES DE RECETTES ET RÉGIES D'AVANCES AUPRÈS DE LA COUR DES COMPTES


Article 1


Il est institué auprès de la Cour des comptes une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

a) Ventes de publications de la Cour des comptes, de brochures et ouvrages spécifiques ;

b) Frais d'affranchissement ;

c) Remboursements des communications téléphoniques personnelles ;

d) Recettes liées à la célébration du bicentenaire de la Cour des comptes et du 25e anniversaire des chambres régionales et territoriales des comptes (ventes d'ouvrages, jetons, médailles et divers produits dérivés) ;

e) Frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;

f) Remboursements spontanés par les organismes internationaux de frais exposés par la Cour des comptes à l'occasion des séminaires de formation et de colloques ;

g) Ventes de titres-restaurant.

Article 2


Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le versement du numéraire a lieu au minimum une fois par mois et le montant de l'encaisse est fixé à 1 500 .

Article 3


Il est institué auprès de la Cour des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après de la Cour des comptes, de la Cour de discipline budgétaire et financière, du conseil des prélèvements obligatoires et de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits :

a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 par opération ;

b) Les avances sur frais de mission ou frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ;

c) Les frais de déplacement et de séjour des témoins convoqués par la Cour de discipline budgétaire et financière ;

d) Les frais d'expédition des rapports ;

e) L'achat de publications, revues et journaux ;

f) Le remboursement aux magistrats de leurs frais de robe.

Article 4


Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est de 250 000 compte tenu des frais de missions engagés dans le cadre des mandats de commissaires aux comptes d'organismes internationaux.

Article 5


Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à un même agent.


TITRE II

RÉGIES DE RECETTES ET RÉGIES D'AVANCES AUPRÈS DES CHAMBRES RÉGIONALES

ET TERRITORIALES DES COMPTES


Article 6


Il est institué auprès de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

a) Frais d'affranchissement ;

b) Remboursements des communications téléphoniques personnelles ;

c) Recettes liées à la célébration du bicentenaire de la Cour des comptes et du 25e anniversaire des chambres régionales et territoriales des comptes (ventes d'ouvrages, jetons, médailles et divers produits dérivés) ;

d) Frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.

Article 7


Les recettes prévues à l'article 6 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le versement du numéraire a lieu au minimum une fois par mois et le montant de l'encaisse est fixé à 1500 .

Article 8


Il est institué auprès de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après :

a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 par opération ;

b) Les avances sur frais de mission ou frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ;

c) L'achat de publications, journaux, revues ;

d) Le remboursement aux magistrats de leurs frais de robe.

Article 9


Le montant maximum de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé à 10 000 pour les régies instituées auprès des chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ainsi que des chambres régionales des comptes de la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et à 6 000 pour les régies instituées auprès des autres chambres.

Article 10


Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à un même agent.

Article 11


L'arrêté du 18 janvier 1994 modifié portant création d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes est abrogé.

Article 12


Le premier président de la Cour des comptes et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2006.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

N. Morin

Le premier président de la Cour des comptes,

P. Séguin